4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
OPQ 2022-664Décision OPQ 2022-664, a. 4.